Les bouteilles de plongée

Blocs plongée

MAJ de la notice Roth

25/09/2019

Une mise à jour de la notice Roth est disponible.

Précisions apportées :
1. La profondeur maximale requise par la norme pour la certification de l’équipement eet de 50 m (et non pas “interdiction d’utilisation au-delà de 50 m”).
2. Gonflage possible avec tout gaz sec respirable du groupe 2 (air ou mélange non dangereux) pour les bouteilles G2 ou du groupe 1 (O2, nitrox, …) pour les bouteilles G1. Il n’est donc plus écrit que les bouteilles G2 ne doivent contenir que de l’air sec respirable (=trimix/héliox).
3. Chargement des bouteilles par une personne reconnue compétente par les autorités de contrôle (et pas obligatoirement par un “professionnel”).

1. Réglementation générale

  • Au sein de l’Union Européenne, les robinetteries de bouteilles doivent respecter le règlement UE 2016/425 relatif à la conception et à la fabrication des Equipements de Protection Individuelle (EPI). A ce titre, le respect de la norme EN250 vaut présomption de conformité, ce qui permet de bénéficier du marquage CE, obligatoire pour permettre la libre circulation des robinetteries au sein de l’Union Européenne.
  • Pour les bouteilles de plongée, c’est le règlement UE 2014/68 relatif aux équipements sous pression qui s’applique et conduit également au marquage CE permettant une libre circulation au sein de l’UE.
  • De plus, la réglementation PED 97/23/CE oblige les fabricants à certifier un couple “bouteille-robinetterie”.
  • Enfin, l’article 2, alinéa 7 de l’arrêté du 20/11/2017 précise :
    « 7. Requalification périodique : opération de contrôle destinée à montrer qu’un équipement est apte à fonctionner en sécurité en tenant compte des dégradations prévisibles jusqu’à la prochaine échéance d’une opération de contrôle ou jusqu’à sa mise hors service, à condition que l’équipement soit exploité conformément à la notice d’instructions ou à défaut au dossier d’exploitation. »

    En conséquence, il est essentiel de disposer de la notice d’instructions des bouteilles de plongée (voir au bas de cette page).

2. Gonflage des bouteilles

2.1 Gaz autorisés selon le “groupe” des bouteilles

Les bouteilles de plongée sont marquées, selon les cas (voir en particulier, l’article 13 de la Directive 2014/68/UE) :

  • “Groupe 1”, “G1”, “Oxygène” ou “Service Oxygène” lorsqu’elles peuvent contenir des substances et mélanges considérés comme dangereux : explosibles instables, inflammables, comburants, pyrophoriques, autoréactifs, toxiques…
    Les bouteilles en aluminium sont “Groupe 1” par fabrication, même en l’absence de marquage spécifique.
  • “Groupe 2” ou “G2”, pour les gaz autres que ceux faisant partie du Groupe 1, considérés comme “non dangereux”, à l’exemple de l’air respirable.

Par ailleurs, l’article 2.4 du Règlement (CE) N° 1272/2008 définit les gaz comburants (catégorie de danger 1) : Par «gaz comburant», on entend tout gaz ou tout mélange gazeux capable, généralement en fournissant de l’oxygène, de provoquer ou de favoriser la combustion d’autres matières plus que l’air seul ne pourrait le faire.
Il est précisé dans ce même article : Par « gaz capable de provoquer ou de favoriser la combustion d’autres matières plus que l’air seul ne pourrait le faire », on entend des gaz purs ou des mélanges de gaz ayant un pouvoir comburant supérieur à 23,5 %, déterminé conformément à la méthode prescrite dans les normes ISO 10156 telle que modifiée ou 10156-2 telle que modifiée.
En conséquence, le gonflage de tout mélange nitrox ne peut s’effectuer que dans des bouteilles “Groupe 1”, “G1” ou “Service Oxygène”.

La notice d’instructions des bouteilles ROTH, reprend ce point.
« Ne chargez la bouteille :
• qu’avec de l’air respirable sec (bouteille marquée Groupe 2 : G2) ;
• ou avec un mélange gazeux Nitrox+O2 (bouteille marquée Groupe 1 : G1). »

Par ailleurs, l’article 2, alinéa 7 de l’arrêté du 20/11/2017, déjà cité, précise :
« 7. Requalification périodique : opération de contrôle destinée à montrer qu’un équipement est apte à fonctionner en sécurité en tenant compte des dégradations prévisibles jusqu’à la prochaine échéance d’une opération de contrôle ou jusqu’à sa mise hors service, à condition que l’équipement soit exploité conformément à la notice d’instructions ou à défaut au dossier d’exploitation »

Arbre de décision

2.2 Tolérance jusqu’à 40% d’O2 dans des bouteilles “groupe 1” non “oxy-clean”

Certains organismes préconisent de pouvoir utiliser des mélanges nitrox jusqu’à 40% d’O2 dans des bouteilles “groupe 1” non spécifiquement nettoyées pour une utilisation avec de l’oxygène (bouteille non “oxy-clean”). Ce point fait débat chez les industriels dans le monde entier, qui appellent tous à la plus grande prudence.
Renseignez-vous auprès de votre organisme d’appartenance pour connaître sa position officielle sur le sujet (délibération de l’organe de gouvernance).

    

2.3 Tolérance jusqu’à 40% d’O2 dans des bouteilles “groupe 2”

Cette “tolérance jusqu’à 40% d’O2” n’a jamais été spécifiée pour des bouteilles “groupe 2”, “G2” ou “AIR”.

2.4 Les textes sur l’hyperbarie à propos de la tolérance des 40% d’O2

Trois arrêtés du ministère du travail indiquent : Sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables en la matière, lorsque la fabrication des mélanges respiratoires entraîne une circulation de gaz comprimés avec des taux supérieurs à 40 % d’oxygène, les blocs de plongée et les robinetteries sont compatibles pour une utilisation en oxygène pur.

  • Arrêté du 21 avril 2016 définissant les procédures d’accès, de séjour et de secours des activités hyperbares exécutées avec immersion dans le cadre de la mention B «archéologie sous-marine et subaquatique»
  • Arrêté du 21 décembre 2016 définissant les procédures d’interventions hyperbares exécutées avec immersion et les formations des travailleurs relevant de la mention B « secours et sécurité » option police nationale
  • Arrêté du 30 octobre 2012 définissant les procédures d’accès, de séjour, de sortie et d’organisation du travail pour les interventions en milieu hyperbare exécutées avec immersion dans le cadre de la mention B « techniques, sciences et autres interventions »

Ce texte rappelle le cadre de cette tolérance à propos des bouteilles “oxy-clean” ou non : “Sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables en la matière“. Il ne permet donc en aucune manière d’enfreindre les règlements européens en appliquant cette tolérance à des bouteilles “groupe 2”, “G2” ou “Air”.

3. Définitions

Inspection périodique (arrêté du 20/11/2017, art 2, §6) : “Opération de contrôle destinée à vérifier que l’état de l’équipement lui permet d’être maintenu en service avec un niveau de sécurité compatible avec les conditions d’exploitation prévisibles, et comprenant une vérification extérieure, une vérification intérieure le cas échéant, un examen des accessoires de sécurité et des investigations complémentaires en tant que de besoin“.

Requalification périodique (arrêté du 20/11/2017, art 2, §7) : “Opération de contrôle destinée à montrer qu’un équipement est apte à fonctionner en sécurité en tenant compte des dégradations prévisibles jusqu’à la prochaine échéance d’une opération de contrôle ou jusqu’à sa mise hors service, à condition que l’équipement soit exploité conformément à la notice d’instructions ou à défaut au dossier d’exploitation ; dans le cas du suivi en service avec plan d’inspection, la requalification périodique permet de s’assurer que les opérations de contrôle prévues par le plan d’inspection ont été mises en œuvre. Elle intègre notamment l’analyse des résultats de tous les contrôles et inspections effectués depuis la requalification périodique précédente, ou à défaut depuis les contrôles effectués à la mise en service de l’équipement neuf ou après une modification importante. Elle permet aussi de relever les erreurs manifestes d’application des guides professionnels et cahiers techniques professionnels.

4. Inspection et requalification

4.1 Inspection périodique : tous les ans

L’inspection périodique (art. 15) a lieu aussi souvent que nécessaire. Les périodes maximales sont comptées selon le cas à partir de la date de la mise en service ou, de la précédente inspection périodique ou requalification périodique.
La période maximale est fixée au maximum à 1 an pour les bouteilles pour appareils respiratoires utilisées pour la plongée subaquatique.

4.2 Requalification périodique : tous les 2 ou 6 ans selon le régime

L’échéance maximale des requalifications périodiques (art. 18) est fixée à partir de la date de mise en service ou de la dernière requalification périodique.

  • Elle est de 2 ans pour les bouteilles pour appareils respiratoires utilisées pour la plongée subaquatique.
  • Cette échéance est portée à 6 ans pour les bouteilles de plongée dont l’inspection périodique a été effectuée au moins annuellement ou avant leur utilisation quand la visite a été réalisée depuis plus d’un an, dans les conditions définies par la dernière version du cahier des charges relatif à l’inspection périodique des bouteilles métalliques utilisées pour la plongée subaquatique visé en annexe 1 du présent arrêté ministériel [cela correspond au régime TIV – technicien en inspection visuelle].

Documents associés :

Décision BSERR n° 15-106 du 08/12/15 relative à l’inspection périodique de bouteilles métalliques pour la plongée subaquatique (attention : la périodicité de 5 ans mentionnée dans cette décision a été portée à 6 ans par l’arrêté du 20 novembre 2017 entré en application le 1er janvier 2018).

Régime TIV, cahier des charges

5. Transport des bouteilles de plongée

C’est l’assurance du véhicule qui doit prendre en charge l’assurance des bouteilles transportées.

Sur le plan réglementaire, le transport des bouteilles de plongée relève de l’Accord pour le transport des marchandises Dangereuses par la Route (ADR).

La France et les autres états européens ont adopté l’ADR depuis le 1er janvier 1997. Cette convention est complétée sur certains points par les dispositions françaises spécifiques sous forme d’un arrêté relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres dit “arrêté TMD” entré en vigueur le 1er juillet 2009. Il a abrogé toutes les dispositions antérieurement applicables : RTMD, RTMDR, arrêté ADR, arrêté RID, arrêté ADNR.

La dernière version de l’ADR est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 : accéder à la publication.

Le transport des bouteilles vides ou celui assuré par des particuliers dans le cadre d’une pratique de loisir sportif n’y est pas soumis.
Tout transport effectué par un professionnel y est soumis.

L’article 1.1.3.1 fixe les exemptions liées à la nature de l’opération de transport.
Les prescriptions de l’ADR ne s’appliquent pas :
a) au transport de marchandises dangereuses effectué par des particuliers lorsque les marchandises en question sont conditionnées pour la vente au détail et sont destinées à leur usage personnel ou domestique ou à leurs activités de loisir ou sportives à condition que des mesures soient prises pour empêcher toute fuite de contenu dans des conditions normales de transport.

6. Marquage des bouteilles

D’après la notice du fabricant VITKOVITCE

7. Reconnaissance des marques d’identification des fabricants

Pour plus d’informations : https://tiv.ffessm.fr

8. Les sites & notices des fabricants